Article R225-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R225-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La cour d'appel, lorsqu'elle connaît des recours dirigés contre les élections au conseil de l'ordre, statue dans les formations prévues à l'article R. 212-4.