Article R*221-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*221-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Dans chaque cour d'appel, une chambre au moins se constitue en chambre sociale, pour juger les affaires portées plus spécialement à son rôle en raison de leur caractère et relatives à la sécurité sociale, au contrat de travail et à l'application des lois sociales.
Les magistrats appelés à composer cette chambre sont désignés en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières. Ils participent à l'activité d'une autre chambre si les nécessités du service le requièrent. Le cas échéant, la chambre sociale se complète par des magistrats d'une autre chambre.