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Article R*213-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*213-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé dans l'exercice des fonctions qui lui sont spécialement attribuées par l'avocat général qu'il aura désigné.
En cas d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est remplacé par le plus ancien des magistrats du parquet dans le grade le plus élevé.