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Article R*213-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*213-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour d'appel, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.