Article R*213-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*213-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la cour d'appel.