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Article R*213-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*213-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.

Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.