Article R*213-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*213-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, fixe par ordonnance pour l'année judiciaire suivante la répartition dans les chambres et services de la cour des présidents de chambre et conseillers dont cette cour est composée.
Les ordonnances mentionnées à l'alinéa précédent précisent le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.