Article R*213-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*213-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de la liste de rang prévue à l'article R213-12.