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Article R*213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour.