Article R*212-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*212-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale et par les textes particuliers.