Article R*211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par :
Les tribunaux de grande instance ;
Les tribunaux d'instance ;
Les tribunaux de commerce ;
Les conseils de prud'hommes ;
Les tribunaux paritaires des baux ruraux.
Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.