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Article R*132-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*132-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Les avocats généraux prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté.
Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller.
De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.