Article R*132-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Le procureur général affecte le premier avocat général et les avocats généraux à celle des chambres où il juge que leur service sera le plus utile.
Il les désigne, s'il y a lieu, pour porter la parole devant les autres formations de la Cour.