Article R*131-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :
1° Communication des décisions et avis contenus dans la base de données prévue par l'article R. 131-16-1, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des avocats généraux préparatoires à ces décisions et avis ;
2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;
3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;
4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.
Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.