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Article R*131-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Le service peut, moyennant le paiement de participations versées au titre d'offres de concours, communiquer des fiches analytiques des décisions classées par ses soins ainsi que le texte de ces décisions.

Les sommes ainsi versées donnent lieu à un rattachement au budget de la justice par la procédure du fonds de concours et sont affectées aux dépenses de fonctionnement de ce service.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions d'application du présent article.