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Article R*131-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle dans lesquels sont insérés les arrêts de la Cour de cassation dont la publication est proposée par le président de chaque chambre. Sont également insérés dans le bulletin mensuel établi pour les chambres civiles les avis de la Cour de cassation dont la publication est décidée par le premier président. Le service établit des tables périodiques.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, règle les modalités de diffusion des bulletins.