Article R*131-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle dans lesquels sont insérés les arrêts de la Cour de cassation dont la publication est proposée par le président de chaque chambre. Le service établit des tables périodiques.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, règle les modalités de diffusion des bulletins.