Article R*131-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation.
Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président ainsi qu'à ceux du service de documentation et d'études, notamment en ce qui concerne l'informatique.
Ils peuvent assister aux audiences des chambres.
Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.