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Article R*131-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*131-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Il est fait rapport annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.
Un état complet des affaires non jugées, avec l'indication pour chacune de la date du pourvoi et de la chambre saisie, est joint à chaque rapport annuel.