Article R*131-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*131-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les conseillers prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté. Les présidents de chambre prennent rang entre eux suivant le même ordre.
Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près la Cour.
De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près la Cour de cassation et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions dans l'ordre judiciaire, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.