Article R*131-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*131-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L131-6, 1er alinéa, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres.