Article R*131-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*131-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu à l'article L. 131-6-2 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent.