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Article R*131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L131-6 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent.