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Article R*131-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*131-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les ordonnances prises en application des articles R131-2, R131-3 et R131-4 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels.

Il en est de même en cas de nomination de magistrats à la Cour de cassation.