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Article R*131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Les deux conseillers de chaque chambre siégeant à l'assemblée plénière sont désignés par ordonnance du premier président sur proposition du président de chambre.

L'un d'eux est désigné chaque année dans la première quinzaine du mois de décembre pour l'année judiciaire suivante.