Article R*131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et décrets.
Il fixe notamment le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessités d'une bonne administration de la justice.