Article R*121-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*121-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
En cas de modification des attributions des chambres civiles, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres désormais compétentes. Il est procédé,
s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.