Article R*791-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*791-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit que le président d'une juridiction de l'ordre judiciaire siège dans une commission non juridictionnelle, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.