Article R*771-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*771-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Sont considérés comme commissions administratives, en vue de l'application de l'article R771-1, tous les organismes, quel que soit l'objet de leurs délibérations, qui ne rendent pas de décisions juridictionnelles.