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Article R*771-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*771-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Sont considérés comme commissions administratives, en vue de l'application de l'article R771-1, tous les organismes, quel que soit l'objet de leurs délibérations, qui ne rendent pas de décisions juridictionnelles.