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Article R*771-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*771-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen, d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire l'autorité chargée de sa désignation peut valablement porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.