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Article R*763-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*763-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale.

Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s'il en existe une, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.