Articles

Article R*762-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*762-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les assemblées visées aux articles R. 762-9 et R. 762-10 sont présidées par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions de l'article R. 321-38.

Ce magistrat transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.