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Article R*762-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*762-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance, des juges de proximité et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 311-15.

Elle émet un avis sur :

1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des magistrats.