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Article R*762-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*762-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.