Article R*762-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*762-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
L'assemblée générale du tribunal d'instance constitue une commission permanente et, le cas échéant, une commission restreinte, conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-50.