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Article R*762-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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L'assemblée plénière est présidée par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions des articles R321-35 à R321-37.