Article R*762-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Il est tenu dans chaque tribunal d'instance une assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
Les dispositions des articles R761-2 à R761-10, R761-12 à R761-14 et R761-34 à R761-37 sont applicables à l'assemblée plénière du tribunal d'instance.