Article R*761-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*761-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La constitution d'une commission restreinte par chacune des assemblées mentionnées aux articles R761-16, R761-21 et R761-27 est obligatoire dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance qui comportent au moins trois chambres.