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Article R*761-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*761-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


La constitution d'une commission restreinte par chacune des assemblées mentionnées aux articles R761-16, R761-21 et R761-27 est obligatoire dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance qui comportent au moins trois chambres.