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Article R*761-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/01/1984
au
05/06/2008
(Code de l'organisation judiciaire)
Données brutes
Article R*761-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/01/1984
au
05/06/2008
(Code de l'organisation judiciaire)
Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature.
Chaque candidat se présente avec son suppléant.