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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations.)


Dans les localités où le monopole des pompes funèbres s'exerce par les entrepreneurs, les traités réguliers existant entre les fabriques ou consistoires et ces entrepreneurs, au moment de la promulgation de la présente loi, seront maintenus jusqu'à leur expiration, sauf réserves contraires ; mais, en ce cas, le bénéfice résultant du service extérieur sera versé par l'entrepreneur dans la caisse municipale.

Les tarifs et règlements existants continueront à être appliqués jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés dans les formes légales.

Si le matériel à l'usage du service extérieur appartient aux fabriques et consistoires, ces établissements seront tenus d'en faire la remise aux communes, lesquelles seront également tenues de le reprendre pour sa valeur estimative.

Les conventions amiables qui seraient conclues entre les intéressés par application de la disposition qui précède seront soumises à l'approbation du préfet. A défaut d'accord, il sera statué par le tribunal administratif.