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Article R*761-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*761-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées aux articles R761-17 et R761-31, ayant fait préalablement l'objet d'un vote de l'assemblée des magistrats et de l'assemblée des fonctionnaires. Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive de la maison de justice et du droit.