Article R*761-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*761-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
L'assemblée des magistrats du parquet est consultée sur :
1° L'organisation des services du parquet ;
2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
4° Le nombre des audiences correctionnelles, déterminé par l'assemblée des magistrats du siège conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ;
5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.