Articles

Article R*761-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*761-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


L'assemblée des magistrats du parquet est consultée sur :

1° L'organisation des services du parquet ;

2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

4° Le nombre des audiences correctionnelles, déterminé par l'assemblée des magistrats du siège conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ;

5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.