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Article R*761-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*761-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel :

1° Désigne le président et les conseillers qui doivent composer la chambre de l'instruction, ainsi que le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du Code de procédure pénale ;

2° Désigne les juges du tribunal d'instance chargés des fonctions de juge départiteur du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L515-3 du Code du travail ;

3° Détermine le nombre des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du Code de procédure pénale ;

4° Exerce les attributions prévues par les dispositions particulières à certaines professions juridiques et judiciaires ;

5° Emet un avis sur les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

6° Emet un avis sur le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;

7° Emet un avis sur la désignation par le premier président du ou des conseillers chargés de suivre l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.