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Article R*761-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*761-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges du tribunal de grande instance chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée sont membres de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance.

Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège.