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Article R*761-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance sont membres de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance.

Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège.