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Article R*761-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*761-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires ainsi que les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.