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Article R*761-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*761-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance.

L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance.

Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats.