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Article R*761-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*761-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.

Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis aux chefs de la cour d'appel.