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Article R*761-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*761-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


En cas d'urgence le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire en chef de parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.