Article R*761-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*761-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. Les difficultés qui naîtraient de l'application de cet article sont réglées par le bureau de l'assemblée générale.